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 LIVRE V - DES PROCEDURES 09/09/ 1455

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MessageSujet: LIVRE V - DES PROCEDURES 09/09/ 1455   LIVRE V - DES PROCEDURES  09/09/ 1455 Icon_minitimeDim 3 Fév - 12:40

LIVRE V - DES PROCEDURES


Chapitre I – Du Prévôt des Maréchaux


Article LI : La Prévôté est chargée de
constater les infractions à la Loi Pénale, d'en rassembler les preuves
et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas
ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les
délégations des juridictions d'instruction (Procureur, Juge) et défère
à leurs réquisitions.

Article LII : La Prévôté est chargée de vérifier la qualité et l’authenticité des preuves présentées au tribunal.

Article LIII :

La Prévôté comprend :


I : Le Prévôt des Maréchaux.

II : Les officiers de police, dits Lieutenants de Police.

III : Les sous-officiers de police, dits Sergents de Police.

IV : Chef médiateur, et médiateurs


Article LIV : La Prévôté est tenue de
recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi
pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité
de police judiciaire territorialement compétent.


Article LV : La Prévôté est tenue
d'informer sans délai le parquet de toute déviance dont elle a
connaissance. Toutes preuves doivent être transmises immédiatement au
parquet. Le prévôt signera chaque déposition et appose son sceau sur
chaque scellé et preuve, et se porte donc garant de l'authenticité
desdites preuves.


Article LVI : Les agents de la Prévôté
ont pour rôle la sécurité et les enquêtes. Le prévôt, sur le conseil de
ses agents, peut demander la mise en garde à vue d'une personne si
celle-ci est soupçonnée d'un crime de 3ème catégorie (voir Livre 6 - Du
Droit Pénal). Cependant, il doit avoir l'accord du parquet pour ce
faire. La garde à vue ne doit durer que jusqu'à l'instruction du
procès.


Article LVII : Les officiers et gardes de la Prévôté informent par tous moyens les victimes de leurs droits :


I : De se constituer partie civile
si l'action publique est mise en mouvement par le Procureur, en citant
directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en
portant plainte devant le Procureur.
II : D'être, si elles souhaitent se
constituer partie civile, assistées d'un avoué qu'elles pourront
choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le Juge près la
juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes.
III : D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association.

IV : De demander l'assistance d'un Avocat du Barreau Mainois.


Chapitre II - Du Code des Ambassadeurs


Article LXIV : Définition

Un ambassadeur est le représentant du Comté du Maine auprès d'un autre Comté/Duché.

Il est subordonné au Conseil du Maine par l'intermédiaire du
Chambellan, qui lui, tient ses fonctions directement du Comte. Il ne
tient donc son pouvoir que de lui (le Conseil) et ne l'exerce qu'en son
nom et sur sa demande expresse.


Article LXV : Nomination et revocation

Toute personne désireuse d'intégrer le corps des ambassadeurs devra
s'adresser au Chambellan par missive privée ou en se présentant au «
bureau des candidatures ».

L'ambassadeur est nommé discrétionnairement par le Chambellan.


L'ambassadeur pourra de lui-même renoncer à ses fonctions. Mais il
devra en informer son Chambellan afin que celui-ci le radie des
registres et lui coupe ses accès à la Chancellerie.
Un tel oubli sera sanctionné par un procès pour trouble à l'ordre public et une amende.

Dans un souci de respect et d'honneur, il se devra également d'informer
le Chancelier/Chambellan du Comté/Duché dans lequel il était affecté.


Le Chambellan se garde le droit de destituer un ambassadeur qui
manquerait à ses obligations, sauf s'il fait état de justes motifs.
Toutefois, il devra en informer le Conseil.


Article LXVI : Missions

Une mission de représentation

L'ambassadeur a pour mission de représenter le Maine, son Comte et son
Conseil auprès de sa province d'affectation. Il doit donc s'y présenter
au plus tôt, et veiller à maintenir une présence dans le bureau qui
peut être mis à sa disposition par ladite province.
Il représente également le Maine dans le cadre des évènements
importants se déroulant dans sa province d'affectation (mariage,
festivités comtales, baptêmes...), sauf si cette représentation est
assurée directement par le Comte.


Une mission d'information

L'ambassadeur s'engage à informer régulièrement son Chambellan de la
situation politique, judiciaire, militaire, économique,... du
Comté/Duché dans lequel il travaille.


Le Chambellan transmettra les informations importantes au Conseil et/ou aux personnes intéressées.


Article LXVII : Droits

L'ambassadeur peut être domicilié en Maine ou dans sa province d'affectation.

L'ambassadeur peut cumuler les ambassades si cela ne nuit pas à son travail.

L'ambassadeur peut cumuler ses fonctions avec celles de Parlementaire (conseillers ou maire), de soldats et de gendarmes.

L'ambassadeur se verra reconnaître l'immunité diplomatique si, et
seulement si, celle-ci a été négociée et reconnue avec la région à
laquelle il est affecté.


Article LXVIII : Devoirs et obligations

L'ambassadeur se voit imposer un devoir de réserve : il ne devra
aucunement donner son avis, même personnel, sur les évènements
intervenant dans sa province d'affectation, sauf si le Chambellan lui
donne mission de transmettre la position officielle du Comté du Maine
sur le sujet. Chaque ambassadeur et ambassadrice du Maine seront tenu
de prêter serment d’allégeance dans la pièce prévue à cette effet afin
de valider leur poste.


Ce texte ce présente comme suit :


Citation :
Moi XXX résidant à XXX dans le Maine a été nommé pour être ambassadeur du Maine.

Par ceci je m’engage à respecter mon Comté, ma Comtesse/mon Comte et mon Chambellan.

Je porte ici allégeance à ma Comtesse/mon Comte.

Je suis soumis au secret concernant mes fonctions et m’engage à
respecter le code des Ambassadeurs sous peine de sanction prévue par
celui-ci.



Tout ambassadeur se doit d'être diplomate et d'éviter tout propos
belliqueux à l'encontre des autres duchés ou comtés hormis sur ordre du
Conseil.
L'ambassadeur s'engage à transmettre les demandes d'alliance et
d'entente de sa province d'affectation au Conseil du Maine. Sur demande
du Conseil Mainois, il peut également proposer des alliances entre le
Maine et sa province d'affectation.
Il est interdit à un ambassadeur de diffuser des informations non autorisées par le Conseil.



Article LXIX : Sanctions des manquements à ce statut

L'ambassadeur sera destitué d'office de sa charge.

L'ambassadeur pourra être passible d'un procès pour trouble à l'ordre public et d'une amende.

L'ambassadeur déchu se voit dans l'impossibilité d'exercer de nouveau la charge d'ambassadeur.
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LIVRE V - DES PROCEDURES 09/09/ 1455
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